Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Origine des fonds et assurance: le Médiateur de l'assurance vient de trancher

Origine des fonds et assurance: le Médiateur de l'assurance vient de trancher

Le 21 octobre 2023
Origine des fonds et assurance: le Médiateur de l'assurance vient de trancher
Origine des fonds ayant permis d'acquérir le bien assuré et refus de prise en charge par l'assureur : Le Médiateur de l'assurance vient de rendre une décision favorable à l'assuré. Retrouvez l'analyse reproduite ici.

L'assureur peut-il refuser d'indemniser si l'assuré ne prouve pas l'origine licite des fonds ayant servis à acheter le bien?

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser cette question.

Le Médiateur de l'assurance (https://www.mediation-assurance.org/la-charte-du-mediateur/) vient de prendre position.

Et l'analyse est FAVORABLE aux assurés!

Voici le cas soumis et la réponse du Médiateur: 

"L'assuré a souscrit un contrat d’assurance automobile en 2021. Entre le 14 et le 15 mai 2022, son véhicule a été incendié.

L'assureur missionne un expert, qui évalue le véhicule à 6.600 euros avant sinistre. Puis refuse de procéder au remboursement, car l'assuré n’apporte pas la preuve de l’origine licite des fonds ayant permis l’achat du véhicule.

Examinons.

Les conditions générales du contrat prévoient, au titre de la garantie Incendie, que sont garantis : « Les dommages subis par le véhicule assuré et causés par : l’incendie […].
Au titre des exclusions générales, il est stipulé : « Nous ne garantissons jamais […]
·       les dommages subis par le véhicule dès lors que celui-ci : […]
- a été acquis au moyen de valeurs résultant, en tout ou partie, directement ou non d’un crime ou d’un délit, ou au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite ne peut pas être rapportée par l’assuré ».

Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à l’assuré de prouver que les conditions de garantie sont remplies. En revanche, c’est à l’assureur qui souhaite opposer une exclusion de garantie de démontrer que les conditions d’application sont réunies.

En l’espèce, l'assuré dit avoir acheté son véhicule à un particulier pour 8.200 euros réglés en espèces, en 2021.

L'assureur lui demande de justifier l’origine des fonds utilisés. Il transmet alors une attestation de la banque de son épouse justifiant des retraits d’espèces.

L'assureur refuse : « Vous nous adressez une attestation de la BANQUE POSTALE comportant une liste d’opérations de retraits. Rien ne permet de considérer que ces retraits ont effectivement servi au paiement du véhicule dans la mesure où ceux-ci ont été effectués à distance de l’achat ».

A la lecture de cette clause contractuelle, la charge de la preuve de l’origine licite des fonds employés pèse sur l’assuré.

Or, une telle clause est abusive au sens de l’article R.212-1 du code de la consommation qui dispose que « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L.212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat ».

Dès lors, cette disposition doit être réputée non écrite et c’est à l'assureur d’apporter la preuve de l’origine illicite des fonds employés.

Cette origine illicite des fonds n’ayant pas été démontrée par l'assureur, il ne pouvait refuser de prendre en charge le sinistre sur ce fondement.

Je l'ai donc invité à reprendre l’étude du dossier."

Source: Linkedin, Arnaud Chneiweiss Médiateur de l’assurance chez Médiation de l’assurance, post du 20/10/2023

Et la réponse du Médiateur: 

"A la lecture de cette clause contractuelle, la charge de la preuve de l’origine licite des fonds employés pèse sur l’assuré.

Or, une telle clause est abusive au sens de l’article R.212-1 du code de la consommation qui dispose que « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L.212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat ».

Dès lors, cette disposition doit être réputée non écrite et c’est à l'assureur d’apporter la preuve de l’origine illicite des fonds employés.

Cette origine illicite des fonds n’ayant pas été démontrée par l'assureur, il ne pouvait refuser de prendre en charge le sinistre sur ce fondement.

Je l'ai donc invité à reprendre l’étude du dossier."

Source: Linkedin, Arnaud Chneiweiss Médiateur de l’assurance chez Médiation de l’assurance, post du 20/10/2023

Sous couvert de lutte anti blanchiment, les assurances automobiles (la plupart du temps) refusent d'indemniser leurs assurés ayant acheté leur véhicule en liquide.

La décision du Médiateur, qui parait parfaitement conforme à la législation assurantielle et consumériste, va ainsi aider à la défense des assurés. 

Si vous êtes confronté(e) à un tel refus de prise en charge, n'hésitez pas à contacter Me Rousseau, Avocat au Barreau de Nantes, qui mettra son expertise en droit des assurances à votre profit.