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Assurance responsabilité civile et infraction pénale : où en est-on ?

Le 15 juin 2022
Assurance responsabilité civile et infraction pénale : où en est-on ?
Assurance responsabilité civile et infraction pénale, démêler le vrai du faux : Maître ROUSSEAU, Avocat en droit des assurances à Nantes, fait un point sur l'évolution de la jurisprudence désormais plus favorable à l'assureur

On a coutume de croire qu'une assurance responsabilité civile n'a pas vocation a prendre en charge les dommages causés par un auteur d'une infraction pénale.

Maître Rousseau, Avocat en droit des assurances à Nantes, fait le point sur cette croyance fondée sur l'’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances qui dispose que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».

Prenons un exemple issu de la jurisprudence récente (Cass. 2ème Civ., 16/01/2020, n° 18-18.909):

Monsieur X est titulaire d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile.

Ce jeune homme de 19 ans, a mis le feu à des chaises en plastique situées sur la terrasse d’un salon de thé.

Il a été poursuivi et condamné pour ces faits (dégradation volontaire d'un bien immobilier par l'effet d'un incendie) par le Tribunal correctionnel.

L’assureur du jeune homme refusait de prendre en charge et garantir ce sinistre se fondant sur l’article L. 113-1, alinéa 2, précité considérant que les dommages causés au salon de thé ne revêtent pas un caractère accidentel mais d’une faute intentionnelle de son assuré – soit l’incendie volontaire ayant donné lieu à la condamnation pénale de Monsieur X - de sorte qu’il n’a pas à mobiliser sa garantie.

Pourtant, la Cour de cassation a considéré que l’assureur responsabilité civile de l'auteur devait garantir ce sinistre et réparer le préjudice subi par la victime.

Les motifs sont les suivants: la condamnation de Monsieur X pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu.

Ainsi s'il se fonde sur la faute intentionnelle de son assuré, le refus de prise en charge de l'assureur devra reposer sur la démonstration de la volonté de l’auteur de commettre le dommage tel qu’il est survenu.

Désormais, c'est sur le terrain de la faute dolosive, critère distinct et autonome depuis deux arrêts du 20 mai 2020 (n°19-11.538), que l'assureur peut exclure sa garantie supposant "un acte délibéré de l’assuré, dont il résulte des conséquences dommageables inéluctables dont l’assuré a eu conscience ou qu’il ne pouvait ignorer".

En cas de refus de prise en charge opposé par votre assureur, il convient d'en vérifier le bien fondé: n'hésitez pas à contacter Maître Rousseau, Avocat en droit des assurances à Nantes.